La réforme du code du travail dans les IEG : VRAI/FAUX
La réforme du code du travail établit « l’inversion de la hiérarchie des normes »
Pour rappel, la hiérarchie des normes c’est :
- Le Code du Travail socle de droits pour tous les salariés;
- Les Conventions Collectives qui améliorent les dispositions du Code du Travail;
- Les accords de groupes ou d’entreprises qui améliorent les Conventions Collectives.
Ce principe garantit les droits et des acquis de tous les salariés de manière « hiérarchique ».
Les ordonnances MACRON définissent 3 blocs de thèmes de négociations.
1. Les domaines où la branche a le monopole
- Les salaires minima hiérarchiques (de branche dans les IEG).
- Les classifications (le NSR est de branche mais M3E est d’entreprise).
- La mutualisation des fonds de financement du paritarisme (opaque dans les IEG).
- La mutualisation des fonds de la formation professionnelle (système de branche dans les IEG).
- Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L 912-1 du code de la sécurité sociale (de branche dans les IEG).
- Les mesures relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires (de branche dans les IEG).
- Les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire (code du travail).
- Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier (code du travail, cela n’existait pas).
- L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (de branche et d’entreprise dans les IEG).
- Les conditions et les durées de renouvellement de la période d’essai (de branche dans les IEG).
- Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d’application de l’article L. 1224-1 ne sont pas réunies (n’existait pas dans les IEG).
2. Les sujets que la branche peut préempter (si elle le souhaite)
- La prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels pénibilité (de branche dans les IEG).
- L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (d’entreprise dans les IEG).
- L’effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical (code du travail).
- Les primes pour travaux dangereux ou insalubres (n’existent pas dans la branche des IEG contrairement aux travaux salissants et pénibles).
3. Les sujets où l’accord d’entreprise s’impose aux accords de branches
Pour tous les autres domaines, l’accord d’entreprise pourra primer. Ce sera lui et lui seul qui pourra s’appliquer, y compris s’il propose des dispositions moins favorables aux salarié.es.
Tous les sujets qui ne figurent pas dans les blocs 1 et 2 pourront être concernés. Il pourra s’agir d’accords portant sur les primes d’ancienneté (de branche dans les IEG), ou l’épargne salariale) (de branche et d’entreprise dans les IEG) par exemple. Les modalités de fixation des congés pourront également faire l’objet d’un accord d’entreprise (de branche et d’entreprise dans les IEG).
Les conditions de mise en place du travail de nuit, des astreintes ou la fixation du taux de majoration des heures supplémentaires (de branche et d’entreprise dans les IEG) sont aussi concernées. Par exemple, les heures supplémentaires sont régies par l’Article 16 du Statut.
Pour l’ensemble de ces sujets, l’accord d’entreprise pourra s’imposer par rapport à l’accord de branche et proposer d’autres modalités moins favorables aux salarié.es.
Même si le statut joue son rôle protecteur, il est à craindre que les employeurs tentent de remettre en cause des textes statutaires étendus.
Réforme du droit du travail : impact sur le statut et le corpus réglementaire
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